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Protection des victimes de harcèlement moral

Fonction publique - 07/07/2008
Protection des victimes de harcèlement moral

 

Il appartient à la collectivité de mettre en œuvre tous les moyens pour faire cesser les faits de harcèlement dont elle aurait connaissance, et notamment d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre de l’auteur.

 

L'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires dispose que : «Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.»

L'article 6 quinquies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 prévoit que : «Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont, pour objet ou pour effet, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.»

 

La liste des attaques, figurant au troisième alinéa de l'article 11 précité et ouvrant droit à la protection fonctionnelle, n'est pas exhaustive. Selon une jurisprudence constante, la protection est due lorsque les attaques sont en rapport avec les fonctions exercées par l'agent. S'agissant du harcèlement moral, la jurisprudence ajoute, lorsqu'il est établi, que «le harcèlement moral tel que prévu et défini par l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ouvre également droit, au bénéfice de la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983» pour les fonctionnaires qui en sont victimes (cf. Cour administrative d’appel de Nancy, 2 août 2007, requête n°06NC01324).

 

Dès lors, l'octroi de la protection entraîne l'obligation pour l'administration, dès qu'elle a connaissance des faits de harcèlement, de mettre en œuvre, sans délai, tous les moyens de nature à faire cesser ces agissements. Dans ces conditions, il lui appartient d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de l'auteur du harcèlement, de l'éloigner de l'agent victime, et de rétablir l'agent dans ses droits au sein des services de la collectivité concernée, s'il en a été privé par l'effet des actes de harcèlement. Elle pourra également, le cas échéant, faire bénéficier l'agent d'une assistance juridique, de la prise en charge des frais d'avocat et des frais de procédure, s'il souhaite poursuivre l'auteur des faits en justice aux fins d'obtenir réparation de son préjudice et la condamnation de l'auteur des agissements.

 

Question écrite n° 3765 de Alain Gournac (UMP), JO du Sénat du 3 juillet 2008

 

Pour en savoir plus :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ080303765



17/07/2008

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