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Répartition des territoriaux en groupes hiérarchiques

Répartition des territoriaux en groupes hiérarchiques

Un décret modifie la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Constituent le groupe hiérarchique 1 :

 

  • les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou d'un emploi relevant des échelles 3 ou 4 de rémunération ;
  • les sapeurs et les caporaux de sapeurs-pompiers professionnels ;
  • les fonctionnaires qui sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est inférieur à 446.

 

Constituent le groupe hiérarchique 2, dénommé groupe hiérarchique supérieur de la catégorie C :

 

  • les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou d'un emploi relevant des échelles 5 ou 6 de rémunération ;
  • les agents de maîtrise principaux, brigadiers-chefs principaux et chefs de police municipale ;
  • les sergents et les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels ;
  • les fonctionnaires qui sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 446.

 

Constituent le groupe hiérarchique 5 :

 

  • les attachés et attachés principaux ;
  • ingénieurs et ingénieurs principaux ;
  • les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi relevant des cadres d'emplois des attachés de conservation du patrimoine ;
  • des bibliothécaires ;
  • des professeurs d'enseignement artistique ;
  • des conseillers socio-éducatifs ;
  • des sages-femmes ;
  • des puéricultrices ;
  • des puéricultrices cadres de santé ;
  • des cadres de santé infirmiers rééducateurs assistants médico-techniques ;
  • des psychologues ;
  • des conseillers des activités physiques et sportives ;
  • des directeurs de police municipale ;
  • des secrétaires de mairie.
Les capitaines et commandants de sapeurs-pompiers professionnels, les infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, les médecins et pharmaciens de 2e classe et de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels, et les fonctionnaires qui sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 740, font aussi partie du groupe 5.
Décret n° 2008-693 du 11 juillet 2008, JO du 13 juillet 2008

Pour en savoir plus :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000019160545&dateTexte=&oldAction=rechJO



16/07/2008

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